(2) Par souci de sécurité juridique, il est nécessaire de préciser que, lorsque dans le texte de la note complémentaire 1 du chapitre 8 et des notes complémentaires 2 et 6 du chapitre 20, l'expression «l'indication chiffrée fournie par le réfractomètre» est utilisée, cela correspond au chiffre obtenu au moyen de la méthode réfractométrique de mesure du résidu sec soluble dans les produits transformés à base de fruits et légumes aux fins de leur classement dans la nomenclature combinée prévue à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 974/2014 de la Commission.
Règlement d'exécution (UE) n° 975/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 975/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 975/2014
Versionacte d'origine du 11/09/2014 (CELEX 32014R0975)
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