Règlement (UE) n° 991/2014 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 991/2014
RattachementRèglement (UE) n° 991/2014
Versionacte d'origine du 19/09/2014 (CELEX 32014R0991)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 991/2014EUR-Lex →

(7) Dans sa déclaration, l'Autorité a conclu que les LMR provisoires proposées devraient constituer une protection suffisante pour les consommateurs. L'examen de l'exposition aux résidus de phosphonates pendant toute la durée de la vie, résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires qui peuvent en contenir, n'a révélé aucun risque de dépassement de la dose journalière admissible. L'Autorité n'a pas mené d'évaluation de l'exposition aiguë des consommateurs en raison de la faible toxicité aiguë des phosphonates. Elle a indiqué que sa déclaration était entachée d'incertitudes et a proposé de modifier la définition des résidus.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0991. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).