(10) Pour des raisons de cohérence avec les indications figurant actuellement au numéro d'ordre 12 de l'annexe V du règlement (CE) no 1223/2009, il y a lieu, pour les substances énumérées au numéro d'ordre 12 bis, de convertir la concentration maximale recommandée, à savoir 0,19 % (en esters), pour l'exprimer dans la valeur équivalente en acide, soit 0,14 %. En outre, il convient que les sels sodiques et potassiques du butylparabène et du propylparabène soient soumis aux mêmes conditions d'utilisation que le butylparabène et le propylparabène eux-mêmes, étant donné que le CSSC n'a jamais signalé, dans ses avis antérieurs, de comportements (chimique ou toxicologique) différents entre les sels et les esters.
Règlement (UE) n° 1004/2014 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1004/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1004/2014
Versionacte d'origine du 18/09/2014 (CELEX 32014R1004)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.