(11) En l'absence d'indication contraire de la part du CSSC, il y a lieu de maintenir la concentration maximale de 0,8 % déjà prévue pour la somme de tous les parabènes contenus dans un produit cosmétique au numéro d'ordre 12 de l'annexe V du règlement (CE) no 1223/2009.
Règlement (UE) n° 1004/2014 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1004/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1004/2014
Versionacte d'origine du 18/09/2014 (CELEX 32014R1004)
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