(1) L'article 107 du règlement (UE) no 508/2014 prévoit la mise en place d'un système commun de suivi et d'évaluation dans le but de mesurer les performances du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP). Ce système devrait permettre en particulier de démontrer les progrès et les réalisations de la politique commune de la pêche et de la politique maritime intégrée de l'Union, d'évaluer l'efficacité, l'efficience et la pertinence des opérations relevant du FEAMP, de contribuer à mieux cibler le soutien à la politique commune de la pêche et à la politique maritime intégrée, d'apporter un soutien à un processus d'apprentissage commun relatif au suivi et à l'évaluation et de fournir des évaluations rigoureuses et dûment étayées des opérations financées par le FEAMP afin de les intégrer dans le processus décisionnel.
Règlement délégué (UE) n° 1014/2014 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1014/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1014/2014
Versionacte d'origine du 22/07/2014 (CELEX 32014R1014)
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