Règlement délégué (UE) n° 1014/2014 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 1014/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1014/2014
Versionacte d'origine du 22/07/2014 (CELEX 32014R1014)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) n° 1014/2014EUR-Lex →

(2) Le contenu et la mise en place du système commun de suivi et d'évaluation devraient être définis afin de veiller à ce que des activités d'évaluation suffisantes et appropriées soient mises en œuvre. Il est donc nécessaire d'établir une liste d'indicateurs communs à utiliser par les États membres afin que les données puissent être agrégées à l'échelle de l'Union et que la Commission puisse évaluer les performances du FEAMP au regard des objectifs stratégiques fixés dans le règlement (UE) no 508/2014.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1014. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).