(3) Conformément à l'article 109 du règlement (UE) no 508/2014, les indicateurs communs doivent être applicables à chaque programme et être liés à la situation de départ ainsi qu'à l'exécution financière, aux réalisations et aux résultats du programme. Ces indicateurs communs sont également utilisés pour l'examen des performances visé à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement délégué (UE) n° 1014/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1014/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1014/2014
Versionacte d'origine du 22/07/2014 (CELEX 32014R1014)
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