Règlement délégué (UE) n° 1014/2014 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 1014/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1014/2014
Versionacte d'origine du 22/07/2014 (CELEX 32014R1014)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) n° 1014/2014EUR-Lex →

(4) Les indicateurs communs devraient être conformes aux indicateurs prévus pour les priorités du programme à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013, qui comprend des indicateurs relatifs aux dépenses allouées, des indicateurs de réalisation relatifs aux opérations bénéficiant d'un soutien et des indicateurs de résultats relatifs à la priorité concernée. Ils devraient également comprendre des indicateurs de contexte relatifs à la situation initiale avant la mise en œuvre du programme.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1014. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).