(4) Les indicateurs communs devraient être conformes aux indicateurs prévus pour les priorités du programme à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013, qui comprend des indicateurs relatifs aux dépenses allouées, des indicateurs de réalisation relatifs aux opérations bénéficiant d'un soutien et des indicateurs de résultats relatifs à la priorité concernée. Ils devraient également comprendre des indicateurs de contexte relatifs à la situation initiale avant la mise en œuvre du programme.
Règlement délégué (UE) n° 1014/2014 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1014/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1014/2014
Versionacte d'origine du 22/07/2014 (CELEX 32014R1014)
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