Règlement délégué (UE) n° 1048/2014 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/07/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 1048/2014
IntituléResponsabilités des bénéficiaires concernant l'information et la publicité à destination du public
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1048/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R1048)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) n° 1048/2014EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires assument également la responsabilité d'informer le public de l'aide financière reçue dans le cadre d'un programme national, conformément au présent article.

2. Les États membres veillent à ce que le bénéficiaire appose une plaque permanente, bien mise en évidence et de taille significative, au plus tard trois mois après l'achèvement de tout projet remplissant les conditions suivantes:

a) la participation totale de l'Union au projet dépasse 100 000 EUR; et

b) le projet consiste à acquérir un objet matériel ou à financer des projets d'infrastructure ou de construction.

La plaque indique le type et l'intitulé du projet. Les informations visées à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 1049/2014 de la Commission occupent au moins 25 % de la plaque.

3. Lorsqu'un projet bénéficie d'un financement au titre d'un programme national, les États membres veillent à ce que le bénéficiaire s'assure que les participants au projet ont été informés de ce financement.

4. Tout document, y compris toute attestation de participation, concernant un projet ou un programme national comprend une mention indiquant que le projet est cofinancé au titre d'un programme national.

Nota : Règlement d'exécution (UE) no 1049/2014 de la Commission du 30 juillet 2014 relatif aux caractéristiques techniques des actions d'information et de publicité prévues par le règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises (voir page 9 du présent Journal officiel).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1048. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).