Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) no 1048/2014 de la Commission du 30 juillet 2014 relatif aux actions d'information et de publicité à destination du public et aux actions d'information à destination des bénéficiaires visées par le règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/07/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) n° 1048/2014
Adopté le30 juillet 2014
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 6 considérants
CELEX32014R1048
RéférenceRèglement délégué (UE) n° 1048/2014, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (UE) no 514/2014 arrête des dispositions générales pour la mise en œuvre du Fonds «Asile, migration et intégration» et de l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises.

(2)

(2) L'expérience a montré que les citoyens de l'Union européenne n'ont pas suffisamment connaissance du rôle joué par l'Union dans le financement de programmes. Il convient dès lors de définir de manière détaillée les actions d'information et de publicité requises pour combler ce manque de communication et d'information.

(3)

(3) Il y a lieu de déterminer les mesures minimales requises pour informer les bénéficiaires potentiels des financements disponibles proposés conjointement par l'Union et les États membres par l'intermédiaire des programmes nationaux. Cela garantira une large diffusion des informations relatives aux possibilités de financement auprès de toutes les parties intéressées et contribuera à la transparence. Pour améliorer la transparence en ce qui concerne l'utilisation du Fonds, il convient que la liste des bénéficiaires, l'intitulé des projets et le montant du financement public alloué aux projets fassent l'objet d'une publication.

(4)

(4) Afin de permettre une exécution rapide des actions prévues par le présent règlement et de ne pas retarder l'approbation et la mise en œuvre des programmes nationaux, il convient que le règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(5)

(5) Le Royaume-Uni et l'Irlande sont liés par le règlement (UE) no 514/2014 et, en conséquence, par le présent règlement.

(6)

(6) Le Danemark n'est lié ni par le règlement (UE) no 514/2014 ni par le présent règlement,

Article 1

Responsabilités des États membres concernant l'information et la publicité à destination du public

1. Les États membres veillent à ce que les actions d'information et de publicité prévues à l'article 53, paragraphe 1, du règlement (UE) no 514/2014 fassent l'objet d'une large diffusion par diverses formes et méthodes de communication.

Les États membres veillent à ce que les informations essentielles relatives à leur programme national fassent l'objet d'une large diffusion, en précisant les contributions financières concernées, et à ce qu'elles soient mises à la disposition de toutes les parties intéressées.

Les États membres peuvent toutefois décider de garder confidentielles les modalités de gestion établies dans leur programme national ainsi que toute information relative à sa mise en œuvre, pour les motifs énumérés à l'article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) no 514/2014.

2. Les États membres organisent des campagnes d'information, à l'occasion du lancement de leur programme national ou pour en présenter les résultats, ainsi que les résultats obtenus au titre des règlements spécifiques visés à l'article 2, point a), du règlement (UE) no 514/2014.

La liste d'actions mentionnée à l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 514/2014 est mise à jour au moins une fois par an.

Chaque État membre communique à la Commission l'adresse du site internet mentionné à l'article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 514/2014.

Article 2

Responsabilités des bénéficiaires concernant l'information et la publicité à destination du public

1. Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires assument également la responsabilité d'informer le public de l'aide financière reçue dans le cadre d'un programme national, conformément au présent article.

2. Les États membres veillent à ce que le bénéficiaire appose une plaque permanente, bien mise en évidence et de taille significative, au plus tard trois mois après l'achèvement de tout projet remplissant les conditions suivantes:

a) la participation totale de l'Union au projet dépasse 100 000 EUR; et

b) le projet consiste à acquérir un objet matériel ou à financer des projets d'infrastructure ou de construction.

La plaque indique le type et l'intitulé du projet. Les informations visées à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 1049/2014 de la Commission occupent au moins 25 % de la plaque.

3. Lorsqu'un projet bénéficie d'un financement au titre d'un programme national, les États membres veillent à ce que le bénéficiaire s'assure que les participants au projet ont été informés de ce financement.

4. Tout document, y compris toute attestation de participation, concernant un projet ou un programme national comprend une mention indiquant que le projet est cofinancé au titre d'un programme national.

Note : Règlement d'exécution (UE) no 1049/2014 de la Commission du 30 juillet 2014 relatif aux caractéristiques techniques des actions d'information et de publicité prévues par le règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises (voir page 9 du présent Journal officiel).

Article 3

Responsabilité des États membres concernant l'information des bénéficiaires potentiels

1. Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires potentiels aient accès, compte tenu de l'accessibilité des moyens de communication électronique ou autres, aux informations pertinentes mises à jour, au moins en ce qui concerne:

a) les possibilités de financement et le lancement d'appels de propositions;

b) les conditions d'éligibilité à un financement au titre d'un programme national;

c) une description des procédures d'examen des demandes de financement et des délais correspondants;

d) les critères de sélection et d'attribution des projets à financer;

e) les personnes de contact qui peuvent fournir des informations sur le programme national.

2. Les États membres informent les bénéficiaires potentiels des publications disponibles conformément à l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 514/2014.

Article 4

Responsabilité de l'État membre concernant l'information des bénéficiaires

Les États membres informent les bénéficiaires du fait que l'acceptation d'un financement implique également l'acceptation de leur inscription sur la liste d'actions publiée conformément à l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 514/2014.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1048. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).