(3) Il y a lieu de déterminer les mesures minimales requises pour informer les bénéficiaires potentiels des financements disponibles proposés conjointement par l'Union et les États membres par l'intermédiaire des programmes nationaux. Cela garantira une large diffusion des informations relatives aux possibilités de financement auprès de toutes les parties intéressées et contribuera à la transparence. Pour améliorer la transparence en ce qui concerne l'utilisation du Fonds, il convient que la liste des bénéficiaires, l'intitulé des projets et le montant du financement public alloué aux projets fassent l'objet d'une publication.
Règlement délégué (UE) n° 1048/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1048/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1048/2014
Versionacte d'origine du 30/07/2014 (CELEX 32014R1048)
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