(6) Conformément à l'article 220, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013, l'Union participe au financement à concurrence de 50 % des dépenses supportées par l'Italie pour les mesures exceptionnelles de soutien. Les quantités maximales pouvant faire l'objet d'une compensation financière pour chacune des mesures exceptionnelles de soutien du marché devraient être fixées par la Commission après examen de la demande soumise par l'Italie.
Règlement d'exécution (UE) n° 1071/2014 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1071/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1071/2014
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32014R1071)
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