Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) no 1071/2014 de la Commission du 10 octobre 2014 sur des mesures de soutien exceptionnelles pour les secteurs des œufs et de la viande de volaille en Italie

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/10/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R1071-20141011 du 11/10/2014, la plus récente en français).

ActeRèglement d'exécution (UE) n° 1071/2014
Adopté le10 octobre 2014
VersionVersion d'origine
Contenu1 article, 17 considérants
CELEX02014R1071-20141011
RéférenceRèglement d'exécution (UE) n° 1071/2014, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (17)
(1)

(1) Entre le 14 août et le 5 septembre 2013, une influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H7N7 a été décelée et notifiée par l'Italie. L'apparition de cette maladie a été confirmée dans trois exploitations industrielles de poules pondeuses, une exploitation industrielle de poulettes pondeuses, une exploitation industrielle de dindes et une exploitation agricole élevant des coqs.

(2)

(2) L'Italie a immédiatement et efficacement pris toutes les mesures nécessaires prévues par la directive 2005/94/CE du Conseil. Les autorités italiennes ont en particulier établi des zones de protection et de surveillance et d'autres zones réglementées et pris des mesures de lutte, de contrôle et de prévention en vertu des décisions d'exécution de la Commission 2013/439/UE et 2013/443/UE. Ce faisant, elles ont été en mesure d'éradiquer rapidement la menace. Des mesures supplémentaires de contrôle de l'Union et des mesures nationales réglementaires annexes, y compris des dispositions pour le repeuplement des exploitations et des tests de laboratoire après l'éradication de ces foyers, étaient applicables jusqu'au 30 juin 2014.

(3)

(3) Le 2 septembre 2013, les autorités italiennes ont informé la Commission que les mesures sanitaires restrictives appliquées pour contenir et éradiquer la propagation du virus avaient affecté certains opérateurs et que ces opérateurs avaient subi des pertes de revenus qui ne peuvent pas donner lieu à une participation financière de l'Union au titre du règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil.

(4)

(4) Le 4 février 2014, la Commission a reçu des autorités italiennes une demande officielle de cofinancement de certaines mesures exceptionnelles de soutien conformément à l'article 220, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013.

(5)

(5) En raison des mesures préventives adoptées, des difficultés se sont posées dans le transport et la commercialisation des œufs à couver et des poussins d'un jour. Hong Kong, les Philippines, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont interdit les importations de volailles en provenance d'Italie. En outre, les restrictions de mouvements ont entraîné des pertes indirectes supplémentaires en raison de la nécessité de détruire ou de transformer les œufs à couver.

(6)

(6) Conformément à l'article 220, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013, l'Union participe au financement à concurrence de 50 % des dépenses supportées par l'Italie pour les mesures exceptionnelles de soutien. Les quantités maximales pouvant faire l'objet d'une compensation financière pour chacune des mesures exceptionnelles de soutien du marché devraient être fixées par la Commission après examen de la demande soumise par l'Italie.

(7)

(7) Afin d'éviter tout risque de surcompensation, un montant forfaitaire de cofinancement devrait être fixé à un niveau approprié pour chaque produit. Lors de l'établissement du niveau maximal du cofinancement de l'Union, plusieurs éléments devraient être pris en compte. Étant donné notamment que les œufs à couver de volailles de l'espèce Gallus domesticus sont les seuls qu'il est autorisé de transformer en produits alimentaires, le cofinancement par l'Union les concernant devrait être inférieur pour les œufs transformés à ce qu'il est pour la destruction de tous les autres œufs à couver.

(8)

(8) En outre, les œufs de table de volailles de l'espèce Gallus domesticus, destinés à l'origine aux consommateurs finals, ont été transformés en ovoproduits pasteurisés en raison des restrictions imposées aux exploitations de destination situées dans les zones de surveillance ou dans les autres zones réglementées.

(9)

(9) Par ailleurs, des pertes financières se sont produites à cause de la destruction d'œufs à couver ou de poussins, de l'abattage anticipé d'une partie du cheptel reproducteur, de l'abattage précoce des poulets de chair, de la réduction de la durée d'incubation d'œufs à couver en raison de la baisse temporaire de la production imposée comme mesure de biosécurité préventive et de l'impossibilité qui en découle de placer les poussins dans les exploitations, ainsi que de l'abattage des poulettes prêtes à pondre.

(10)

(10) Les espèces concernées par ces mesures sont les poules pondeuses et les poulets de chair de l'espèce Gallus domesticus, les dindes, les pintades et les canards.

(11)

(11) La diminution de la biosécurité due à l'apparition de ces foyers a suscité des pertes importantes pour les opérateurs, pertes qui devraient être compensées.

(12)

(12) Afin d'éviter tout risque de double financement, les pertes subies n'auraient pas dû être compensées par des aides d'État ou des assurances et le cofinancement de l'Union au titre du présent règlement devrait être limité aux produits éligibles pour lesquels aucune participation financière de l'Union n'a été reçue au titre du règlement (UE) no 652/2014.

(13)

(13) L'étendue et la durée des mesures exceptionnelles de soutien prévues au présent règlement devraient être limitées à ce qui est strictement nécessaire pour le soutien du marché concerné.

(14)

(14) Dans un souci de bonne gestion budgétaire des mesures, les paiements de l'Italie devraient parvenir aux bénéficiaires le 30 septembre 2015 au plus tard.

(15)

(15) Afin de s'assurer de l'éligibilité et de l'exactitude des paiements, les autorités italiennes devraient effectuer des contrôles ex ante.

(16)

(16) Pour permettre à l'Union de procéder au contrôle financier, il convient que les autorités italiennes informent la Commission de l'apurement des paiements.

(17)

(17) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

Texte

L29520141011FRFRREG32014R1071201410101771

Règlement d'exécution (UE) no 1071/2014 de la Commission du 10 octobre 2014 sur des mesures de soutien exceptionnelles pour les secteurs des œufs et de la viande de volaille en Italie

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