Règlement d'exécution (UE) n° 1071/2014 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1071/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1071/2014
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32014R1071)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d'exécution (UE) n° 1071/2014EUR-Lex →

(7) Afin d'éviter tout risque de surcompensation, un montant forfaitaire de cofinancement devrait être fixé à un niveau approprié pour chaque produit. Lors de l'établissement du niveau maximal du cofinancement de l'Union, plusieurs éléments devraient être pris en compte. Étant donné notamment que les œufs à couver de volailles de l'espèce Gallus domesticus sont les seuls qu'il est autorisé de transformer en produits alimentaires, le cofinancement par l'Union les concernant devrait être inférieur pour les œufs transformés à ce qu'il est pour la destruction de tous les autres œufs à couver.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1071. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).