(8) En outre, les œufs de table de volailles de l'espèce Gallus domesticus, destinés à l'origine aux consommateurs finals, ont été transformés en ovoproduits pasteurisés en raison des restrictions imposées aux exploitations de destination situées dans les zones de surveillance ou dans les autres zones réglementées.
Règlement d'exécution (UE) n° 1071/2014 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1071/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1071/2014
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32014R1071)
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