(1) L'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) no 906/2014 de la Commission prévoit que les dépenses relatives aux frais financiers supportés par les États membres lors de la mobilisation des fonds destinés à l'achat des produits sont déterminées selon les modalités définies à l'annexe I dudit règlement.
Règlement d'exécution (UE) n° 1079/2014 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1079/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1079/2014
Versionacte d'origine du 14/10/2014 (CELEX 32014R1079)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.