Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) no 1079/2014 de la Commission du 14 octobre 2014 fixant, pour l'exercice comptable 2015 du FEAGA, les taux d'intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achat, stockage et écoulement des stocks

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/10/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) n° 1079/2014
Adopté le14 octobre 2014
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32014R1079
RéférenceRèglement d'exécution (UE) n° 1079/2014, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) L'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) no 906/2014 de la Commission prévoit que les dépenses relatives aux frais financiers supportés par les États membres lors de la mobilisation des fonds destinés à l'achat des produits sont déterminées selon les modalités définies à l'annexe I dudit règlement.

(2)

(2) Au titre de l'annexe I, point I.1, du règlement délégué (UE) no 906/2014, le calcul des montants des frais financiers en question se fait sur la base d'un taux d'intérêt uniforme pour l'Union fixé par la Commission au début de chaque exercice comptable. Ce taux d'intérêt correspond à la moyenne des taux Euribor à terme, à trois mois et à douze mois, constatés dans les six mois qui précèdent la communication des États membres prévue au premier alinéa du point I.2 de ladite annexe, pondérés respectivement par un tiers et deux tiers.

(3)

(3) Par ailleurs, conformément à l'annexe I, point I.2, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) no 906/2014, à défaut de communication par un État membre, sous la forme et dans le délai visés au premier alinéa dudit point, le taux d'intérêt supporté par cet État membre est réputé être de 0 %. Si un État membre déclare qu'il n'a supporté aucune charge d'intérêt parce qu'il n'avait pas de produits agricoles placés en stocks d'intervention publique au cours de la période de référence, la Commission fixe ce taux d'intérêt conformément au troisième alinéa dudit point.

(4)

(4) Conformément à l'annexe I, point I.3, du règlement délégué (UE) no 906/2014, le taux d'intérêt déterminé sur la base du point I.2 de ladite annexe est comparé avec le taux d'intérêt uniforme fixé sur la base des dispositions du point I.1 de ladite annexe. Le taux d'intérêt applicable à chaque État membre est le plus bas de ces deux taux d'intérêt.

(5)

(5) Étant donné qu'aucun produit agricole n'était placé en stock d'intervention publique au cours de la période de référence de six mois allant de mars à août 2014, les États membres n'étaient pas tenus d'effectuer les communications au titre de l'annexe I, point I.2, premier alinéa, du règlement délégué (UE) no 906/2014.

(6)

(6) Il convient de fixer les taux d'intérêt applicables pour l'exercice 2015 du FEAGA en tenant compte de ces différents éléments,

Article 1

Pour les dépenses relatives aux frais financiers supportés par les États membres lors de la mobilisation des fonds destinés à l'achat des produits imputables à l'exercice comptable 2015 du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), les taux d'intérêt prévus à l'annexe I du règlement délégué (UE) no 906/2014, en application de l'article 3, paragraphe 1, point a), dudit règlement, correspondent au taux d'intérêt uniforme fixé à 0,4 %.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er octobre 2014.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1079. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).