(3) Par ailleurs, conformément à l'annexe I, point I.2, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) no 906/2014, à défaut de communication par un État membre, sous la forme et dans le délai visés au premier alinéa dudit point, le taux d'intérêt supporté par cet État membre est réputé être de 0 %. Si un État membre déclare qu'il n'a supporté aucune charge d'intérêt parce qu'il n'avait pas de produits agricoles placés en stocks d'intervention publique au cours de la période de référence, la Commission fixe ce taux d'intérêt conformément au troisième alinéa dudit point.
Règlement d'exécution (UE) n° 1079/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1079/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1079/2014
Versionacte d'origine du 14/10/2014 (CELEX 32014R1079)
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