Règlement d'exécution (UE) n° 1079/2014 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1079/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1079/2014
Versionacte d'origine du 14/10/2014 (CELEX 32014R1079)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d'exécution (UE) n° 1079/2014EUR-Lex →

(4) Conformément à l'annexe I, point I.3, du règlement délégué (UE) no 906/2014, le taux d'intérêt déterminé sur la base du point I.2 de ladite annexe est comparé avec le taux d'intérêt uniforme fixé sur la base des dispositions du point I.1 de ladite annexe. Le taux d'intérêt applicable à chaque État membre est le plus bas de ces deux taux d'intérêt.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1079. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).