Règlement (UE) n° 1092/2014 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1092/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1092/2014
Versionacte d'origine du 16/10/2014 (CELEX 32014R1092)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 1092/2014EUR-Lex →

(4) La directive 2001/113/CE du Conseil décrit et définit les produits que sont la confiture, la gelée et la marmelade. Les pâtes à tartiner à base de fruits ou de légumes apparentées aux confitures, gelées et marmelades, qui relèvent de la sous-catégorie 04.2.5.3, peuvent contenir des ingrédients autres que ceux énumérés à l'annexe II de la directive 2001/113/CE (par exemple, des vitamines, des minéraux et des arômes).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1092. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).