Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 1092/2014 de la Commission du 16 octobre 2014 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation d'édulcorants dans certaines pâtes à tartiner à base de fruits ou de légumes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/10/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 1092/2014
Adopté le16 octobre 2014
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants, 1 annexe
CELEX32014R1092
RéférenceRèglement (UE) n° 1092/2014, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit une liste des additifs alimentaires dont l'Union autorise l'utilisation dans les denrées alimentaires et énonce les conditions de cette utilisation.

(2)

(2) La liste des additifs alimentaires de l'Union peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil, soit à l'initiative de la Commission, soit à la suite d'une demande.

(3)

(3) Le 24 avril 2014, a été introduite une demande d'autorisation concernant l'utilisation d'édulcorants dans tous les produits appartenant à la sous-catégorie de denrées alimentaires 04.2.5.3 «Autres pâtes à tartiner similaires à base de fruits ou de légumes» de l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008. Cette sous-catégorie comprend les pâtes à tartiner à base de fruits ou de légumes apparentées aux confitures, gelées et marmelades telles qu'elles sont définies dans la directive 2001/113/CE du Conseil. La demande a ensuite été communiquée aux États membres conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.

(4)

(4) La directive 2001/113/CE du Conseil décrit et définit les produits que sont la confiture, la gelée et la marmelade. Les pâtes à tartiner à base de fruits ou de légumes apparentées aux confitures, gelées et marmelades, qui relèvent de la sous-catégorie 04.2.5.3, peuvent contenir des ingrédients autres que ceux énumérés à l'annexe II de la directive 2001/113/CE (par exemple, des vitamines, des minéraux et des arômes).

(5)

(5) L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 autorise l'utilisation des édulcorants aspartame (E 951), néotame (E 961) et sel d'aspartame-acésulfame (E 962) dans les confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite, ainsi que dans d'autres pâtes à tartiner similaires à base de fruits, comme les pâtes à tartiner à base de fruits secs, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés.

(6)

(6) Une extension de l'utilisation de ces édulcorants à toutes les autres pâtes à tartiner similaires à base de fruits ou de légumes à valeur énergétique réduite permettra de les employer de manière similaire à l'utilisation qui en est faite dans les confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite.

(7)

(7) Comme les pâtes à tartiner à base de fruits ou de légumes sont utilisées à la place des confitures, gelées et marmelades, l'utilisation d'édulcorants dans ces pâtes n'entraînera pas d'exposition supplémentaire du consommateur et ne constituera donc pas un danger pour la santé.

(8)

(8) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) pour les mises à jour de la liste des additifs alimentaires de l'Union figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si ces mises à jour ne sont pas susceptibles d'avoir un effet sur la santé humaine. L'extension de l'utilisation de l'aspartame (E 951), du néotame (E 961) et du sel d'aspartame-acésulfame (E 962) à toutes les autres pâtes à tartiner similaires à base de fruits ou de légumes à valeur énergétique réduite constituant une mise à jour de cette liste qui n'est pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine, il n'est pas nécessaire de recueillir l'avis de l'EFSA.

(9)

(9) Il convient dès lors de modifier l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 en conséquence.

(10)

(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Dans la partie E de l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, les lignes de la sous-catégorie de denrées alimentaires 04.2.5.3 «Autres pâtes à tartiner similaires à base de fruits ou de légumes» correspondant aux substances E 951, E 961 et E 962 sont remplacées par le texte suivant:

| | «E 951 | Aspartame | 1 000 | | Uniquement pâtes à tartiner à base de fruits ou de légumes à valeur énergétique réduite et pâtes à tartiner à base de fruits secs, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

| | E 961 | Néotame | 32 | | Uniquement pâtes à tartiner à base de fruits ou de légumes à valeur énergétique réduite et pâtes à tartiner à base de fruits secs, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

| | E 962 | Sel d'aspartame-acésulfame | 1 000 | (11)b (49) (50) | Uniquement pâtes à tartiner à base de fruits ou de légumes à valeur énergétique réduite et pâtes à tartiner à base de fruits secs, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1092. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).