Règlement (UE) n° 1093/2014 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1093/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1093/2014
Versionacte d'origine du 16/10/2014 (CELEX 32014R1093)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 1093/2014EUR-Lex →

(5) Le 2 avril 2013, une demande de rectification de la liste de l'Union ayant pour objet de continuer à utiliser les complexes cuivre-chlorophylles et cuivre-chlorophyllines (E 141) et l'extrait de paprika, la capsanthine et la capsorubine (E 160c) et d'autorisation de l'utilisation de la cochenille, de l'acide carminique et des carmins (E 120) ainsi que du rocou, de la bixine et de la norbixine (E 160b) dans certains fromages affinés aromatisés a été introduite et a été rendue accessible aux États membres conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1093. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).