Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 1093/2014 de la Commission du 16 octobre 2014 modifiant et rectifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation de certains colorants dans les fromages affinés aromatisés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/10/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 1093/2014
Adopté le16 octobre 2014
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 11 considérants, 1 annexe
CELEX32014R1093
RéférenceRèglement (UE) n° 1093/2014, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l'Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce les conditions d'utilisation de ces additifs.

(2)

(2) Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil, soit sur l'initiative de la Commission, soit à la suite d'une demande.

(3)

(3) La liste de l'Union des additifs alimentaires a été établie sur la base des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires conformément aux directives du Parlement européen et du Conseil 94/35/CE, 94/36/CE et 95/2/CE et après un examen de leur conformité aux articles 6, 7 et 8 du règlement (CE) no 1333/2008. Les additifs alimentaires sont agencés sur la liste de l'Union sur la base des catégories de denrées alimentaires auxquelles ils peuvent être ajoutés.

(4)

(4) En raison des difficultés rencontrées lors du transfert des additifs alimentaires dans le nouveau système de catégorisation prévu à l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, l'utilisation de colorants alimentaires autorisés dans certaines denrées alimentaires a été retirée de cette liste car, à cette date, aucune information n'avait été fournie concernant l'utilisation et le besoin d'utilisation de colorants alimentaires dans les fromages affinés aromatisés, tels que les fromages au pesto rouge ou vert, les fromages au wasabi et les fromages persillés à pâte verte aux herbes.

(5)

(5) Le 2 avril 2013, une demande de rectification de la liste de l'Union ayant pour objet de continuer à utiliser les complexes cuivre-chlorophylles et cuivre-chlorophyllines (E 141) et l'extrait de paprika, la capsanthine et la capsorubine (E 160c) et d'autorisation de l'utilisation de la cochenille, de l'acide carminique et des carmins (E 120) ainsi que du rocou, de la bixine et de la norbixine (E 160b) dans certains fromages affinés aromatisés a été introduite et a été rendue accessible aux États membres conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.

(6)

(6) La cochenille, l'acide carminique et les carmins (E — 120) ainsi que le rocou, la bixine et la norbixine (E 160b) sont actuellement autorisés dans certains fromages affinés. La même nécessité technologique a été reconnue pour l'utilisation de la cochenille, de l'acide carminique et des carmins (E 120) dans les fromages au pesto rouge et du rocou, de la bixine et de la norbixine (E 160b) dans les fromages au pesto rouge ou vert.

(7)

(7) Les approbations actuelles d'utilisation de la cochenille, de l'acide carminique et des carmins (E 120) ainsi que du rocou, de la bixine et de la norbixine (E 160b) sont fondées sur les doses journalières admissibles (DJA) établies par le comité scientifique de l'alimentation humaine en 1983 et 1979, respectivement.

(8)

(8) Les fromages au pesto rouge et vert ne représentent qu'un faible volume du marché du fromage dans son ensemble. L'autorisation de l'utilisation de la cochenille, de l'acide carminique et des carmins (E 120) dans les fromages au pesto rouge et du rocou, de la bixine et de la norbixine (E 160) dans les fromages au pesto rouge et vert ne devrait pas avoir d'effets significatifs sur l'exposition totale à ces deux colorants.

(9)

(9) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») avant de mettre à jour la liste de l'Union des additifs alimentaires figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si la mise à jour n'est pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine. L'extension de l'utilisation de la cochenille, de l'acide carminique et des carmins (E 120) aux fromages au pesto rouge et du rocou, de la bixine et de la norbixine (E 160b) aux fromages au pesto rouge et vert constitue une mise à jour de la liste de l'Union qui n'est pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de recueillir l'avis de l'Autorité.

(10)

(10) Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008.

(11)

(11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

À l'annexe II, partie E, du règlement (CE) no 1333/2008, la catégorie de denrées alimentaires 01.7.2 «Fromages affinés» est modifiée comme suit:

1) L'entrée relative à l'additif E 120 est remplacée par le texte suivant:

| | «E 120 | Cochenille, acide carminique, carmins | 125 | (83) | Uniquement fromage persillé à pâte rouge et fromage au pesto rouge»

2) L'entrée relative à l'additif E 141 est remplacée par le texte suivant:

| | «E 141 | Complexes cuivre-chlorophylles et cuivre-chlorophyllines | quantum satis | | Uniquement fromage sage derby, fromages au pesto rouge et vert, fromage au wasabi et fromage persillé à pâte verte aux herbes»

3) La première entrée relative à l'additif E 160b précisant le niveau maximal de 15 mg/l ou mg/kg est remplacée par le texte suivant:

| | «E 160b | Rocou, bixine, norbixine | 15 | | Uniquement fromage affiné à pâte orange, jaune et blanc cassé, et fromage au pesto rouge et vert»

4) L'entrée relative à l'additif E 160c est remplacée par le texte suivant:

| | «E 160c | Extrait de paprika, capsanthine, capsorubine | quantum satis | | Uniquement fromage affiné à pâte orange, jaune et blanc cassé et fromage au pesto rouge»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1093. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).