Règlement (UE) n° 1093/2014 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1093/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1093/2014
Versionacte d'origine du 16/10/2014 (CELEX 32014R1093)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) n° 1093/2014EUR-Lex →

(9) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») avant de mettre à jour la liste de l'Union des additifs alimentaires figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si la mise à jour n'est pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine. L'extension de l'utilisation de la cochenille, de l'acide carminique et des carmins (E 120) aux fromages au pesto rouge et du rocou, de la bixine et de la norbixine (E 160b) aux fromages au pesto rouge et vert constitue une mise à jour de la liste de l'Union qui n'est pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de recueillir l'avis de l'Autorité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1093. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).