Règlement d'exécution (UE) n° 1112/2014 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1112/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1112/2014
Versionacte d'origine du 13/10/2014 (CELEX 32014R1112)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d'exécution (UE) n° 1112/2014EUR-Lex →

(1) Les États membres sont tenus de veiller à ce que les exploitants et les propriétaires d'installations pétrolières et gazières en mer fournissent à l'autorité compétente, au minimum, les données relatives aux indicateurs des dangers majeurs conformément à l'annexe IX de la directive 2013/30/UE. Ces informations doivent permettre aux États membres de lancer une alerte anticipée en cas de détérioration potentielle des barrières critiques pour la sécurité et l'environnement et de prendre des mesures préventives, y compris dans le cadre des obligations qui leur incombent en vertu de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin»).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).