(2) Les informations doivent, en outre, démontrer l'efficacité globale des mesures et des contrôles appliqués par les différents exploitants et propriétaires et le secteur industriel en général, dans le but de prévenir les accidents majeurs et de réduire au minimum les risques pour l'environnement. En outre, les informations et les données fournies doivent être telles que les performances des différents exploitants et propriétaires puissent être comparées au sein d'un État membre et que les performances du secteur industriel en général puissent être comparées entre les États membres.
Règlement d'exécution (UE) n° 1112/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1112/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1112/2014
Versionacte d'origine du 13/10/2014 (CELEX 32014R1112)
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