(3) Le partage de données comparables entre États membres est rendu difficile et peu fiable par l'absence d'un format commun de communication des données entre l'ensemble des États membres. L'utilisation par les exploitants et les propriétaires d'un format commun pour la communication des données à l'État membre concerné devrait rendre plus transparentes les performances de ces exploitants et propriétaires en matière de sécurité et d'environnement et devrait déboucher sur des informations comparables à l'échelle de l'Union concernant la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer; cela devrait également faciliter la diffusion des enseignements tirés des accidents majeurs et des accidents évités de justesse.
Règlement d'exécution (UE) n° 1112/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1112/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1112/2014
Versionacte d'origine du 13/10/2014 (CELEX 32014R1112)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.