(4) Afin d'accroître la confiance du public dans le bien-fondé et l'intégrité des opérations pétrolières et gazières en mer dans l'Union, les États membres devraient publier périodiquement les informations visées au point 2 de l'annexe IX de la directive 2013/30/UE, conformément à l'article 24 de ladite directive. L'harmonisation du format et des détails des informations à mettre à la disposition du public par les États membres devrait permettre une comparaison transfrontière aisée des données.
Règlement d'exécution (UE) n° 1112/2014 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1112/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1112/2014
Versionacte d'origine du 13/10/2014 (CELEX 32014R1112)
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