Règlement d'exécution (UE) n° 1112/2014 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1112/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1112/2014
Versionacte d'origine du 13/10/2014 (CELEX 32014R1112)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d'exécution (UE) n° 1112/2014EUR-Lex →

(4) Afin d'accroître la confiance du public dans le bien-fondé et l'intégrité des opérations pétrolières et gazières en mer dans l'Union, les États membres devraient publier périodiquement les informations visées au point 2 de l'annexe IX de la directive 2013/30/UE, conformément à l'article 24 de ladite directive. L'harmonisation du format et des détails des informations à mettre à la disposition du public par les États membres devrait permettre une comparaison transfrontière aisée des données.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).