(1) L'article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 prévoit que les paiements au titre des régimes de soutien énumérés à l'annexe I dudit règlement doivent être effectués au cours de la période du 1er décembre au 30 juin de l'année suivante. Toutefois, l'article 29, paragraphe 4, point a), dudit règlement permet à la Commission de prévoir des avances.
Règlement (CELEX 32014R1117) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32014R1117)
RattachementRèglement (CELEX 32014R1117)
Versionacte d'origine du 22/10/2014 (CELEX 32014R1117)
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