Règlement d'execution (UE) no 1117/2014 de la Commission du 22 octobre 2014 relatif aux avances à verser à compter du 16 octobre 2014 sur les paiements directs, en Lettonie et en Lituanie
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 22/10/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeRèglement (CELEX 32014R1117)
Adopté le22 octobre 2014
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32014R1117
RéférenceRèglement (CELEX 32014R1117), version d'origineEUR-Lex →
(1) L'article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 prévoit que les paiements au titre des régimes de soutien énumérés à l'annexe I dudit règlement doivent être effectués au cours de la période du 1er décembre au 30 juin de l'année suivante. Toutefois, l'article 29, paragraphe 4, point a), dudit règlement permet à la Commission de prévoir des avances.
(2) L'article 29, paragraphe 5, du règlement (CE) no 73/2009 énonce que les États membres peuvent, à compter du 16 octobre 2014, verser des avances jusqu'à concurrence de 50 % des paiements directs au titre des régimes de soutien énumérés à l'annexe I dudit règlement en ce qui concerne les demandes présentées en 2014.
(3) La décision prise par la Russie d'imposer un embargo sur les importations de produits agricoles en provenance de l'Union a causé de graves difficultés financières pour le secteur agricole de plusieurs États membres dont la Lettonie et la Lituanie, qui ont demandé l'autorisation de verser des avances dépassant le plafond de 50 % visé à l'article 29, paragraphe 5, du règlement (CE) no 73/2009.
(4) Afin de contribuer à atténuer ces difficultés en mettant les agriculteurs en mesure d'absorber les pertes subies à la suite de l'embargo jusqu'à la stabilisation des marchés, il y a lieu d'autoriser le versement d'avances aux agriculteurs de Lettonie et de Lituanie jusqu'à concurrence de 70 % des régimes de soutien énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 73/2009.
(5) Aux termes de l'article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, la Commission peut adapter le taux d'ajustement des paiements directs en fonction des nouveaux éléments en sa possession et au plus tard le 1er décembre. De ce fait, il est possible que le taux d'ajustement de la discipline financière visé à l'article 26 du règlement (UE) no 1306/2013 et à l'article 8 du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil ne soit pas connu à la date du 16 octobre 2014. En conséquence, le montant maximal des avances pouvant être versées devrait correspondre à un pourcentage des paiements directs avant application de l'ajustement visé à l'article 26 du règlement (UE) no 1306/2013. Il convient que le paiement du solde effectué à partir du 1er décembre 2014 tienne compte du taux d'ajustement de la discipline financière applicable à ce moment-là.
(6) Afin de permettre le paiement des avances à compter du 16 octobre 2014, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.
La Lettonie et la Lituanie ont l'autorisation de verser des avances aux agriculteurs à compter du 16 octobre 2014 jusqu'à concurrence de 70 % des paiements directs énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 73/2009 en ce qui concerne les demandes présentées en 2014, sans tenir compte des réductions appliquées dans le cadre du mécanisme de discipline financière visé à l'article 26 du règlement (UE) no 1306/2013 et à l'article 8 du règlement (UE) no 1307/2013, pourvu que la vérification des conditions d'admissibilité conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 73/2009 ait été réalisée. Le paiement du solde à verser aux bénéficiaires à partir du 1er décembre 2014 tient compte du taux d'ajustement de la discipline financière applicable à ce moment-là au montant total des paiements directs pour l'année civile 2014.