(4) Afin de contribuer à atténuer ces difficultés en mettant les agriculteurs en mesure d'absorber les pertes subies à la suite de l'embargo jusqu'à la stabilisation des marchés, il y a lieu d'autoriser le versement d'avances aux agriculteurs de Lettonie et de Lituanie jusqu'à concurrence de 70 % des régimes de soutien énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 73/2009.
Règlement (CELEX 32014R1117) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32014R1117)
RattachementRèglement (CELEX 32014R1117)
Versionacte d'origine du 22/10/2014 (CELEX 32014R1117)
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