(2) L'article 29, paragraphe 5, du règlement (CE) no 73/2009 énonce que les États membres peuvent, à compter du 16 octobre 2014, verser des avances jusqu'à concurrence de 50 % des paiements directs au titre des régimes de soutien énumérés à l'annexe I dudit règlement en ce qui concerne les demandes présentées en 2014.
Règlement (CELEX 32014R1117) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32014R1117)
RattachementRèglement (CELEX 32014R1117)
Versionacte d'origine du 22/10/2014 (CELEX 32014R1117)
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