Règlement (CELEX 32014R1117) · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32014R1117)
RattachementRèglement (CELEX 32014R1117)
Versionacte d'origine du 22/10/2014 (CELEX 32014R1117)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CELEX 32014R1117)EUR-Lex →

(5) Aux termes de l'article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, la Commission peut adapter le taux d'ajustement des paiements directs en fonction des nouveaux éléments en sa possession et au plus tard le 1er décembre. De ce fait, il est possible que le taux d'ajustement de la discipline financière visé à l'article 26 du règlement (UE) no 1306/2013 et à l'article 8 du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil ne soit pas connu à la date du 16 octobre 2014. En conséquence, le montant maximal des avances pouvant être versées devrait correspondre à un pourcentage des paiements directs avant application de l'ajustement visé à l'article 26 du règlement (UE) no 1306/2013. Il convient que le paiement du solde effectué à partir du 1er décembre 2014 tienne compte du taux d'ajustement de la discipline financière applicable à ce moment-là.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).