(3) Il convient de définir la méthode de répartition des possibilités de pêche entre les États membres tant pour la période d'application provisoire que pour toute la durée du protocole.
Règlement (UE) n° 1118/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1118/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1118/2014
Versionacte d'origine du 08/10/2014 (CELEX 32014R1118)
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