Considérants (5)
(1)(1) L'Union européenne et la République du Sénégal ont négocié un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable (ci-après dénommé «accord») et un protocole de mise en œuvre de l'accord de partenariat (ci-après dénommé «protocole»), accordant aux navires de l'Union des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles la République du Sénégal exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche.
(2)(2) Le Conseil a adopté le 8 octobre 2014 la décision 2014/733/UE relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et la République du Sénégal et de son protocole de mise en œuvre.
(3)(3) Il convient de définir la méthode de répartition des possibilités de pêche entre les États membres tant pour la période d'application provisoire que pour toute la durée du protocole.
(4)(4) Conformément au règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil, s'il ressort que les autorisations de pêche ou les possibilités de pêche accordées à l'Union en vertu du protocole ne sont pas pleinement utilisées, la Commission en informe les États membres concernés. L'absence de réponse dans un délai à fixer par le Conseil est à considérer comme une confirmation que les navires de l'État membre concerné n'utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée. Il convient de fixer ledit délai.
(5)(5) Afin d'assurer la reprise des activités de pêche des navires de l'Union, le protocole prévoit la possibilité de son application à titre provisoire par chacune des parties à compter de la date de sa signature. Il convient donc que le présent règlement s'applique à compter de la date de signature du protocole,
1. Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties comme suit entre les États membres:
a) thoniers senneurs:
| Espagne | 16 navires
| France | 12 navires
b) canneurs:
| Espagne | 7 navires
| France | 1 navire
c) chalutiers:
| Espagne | 2 navires
2. Le règlement (CE) no 1006/2008 s'applique sans préjudice de l'accord.
3. Si les demandes d'autorisation de pêche des États membres visées au paragraphe 1 n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération les demandes d'autorisation de pêche de tout autre État membre conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.
4. Le délai dans lequel les États membres sont tenus de confirmer qu'ils n'utilisent pas pleinement les possibilités de pêche accordées au titre de l'accord, tel que visé à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission leur communique que les possibilités de pêche ne sont pas épuisées.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir de la date de signature du protocole.