(4) Conformément au règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil, s'il ressort que les autorisations de pêche ou les possibilités de pêche accordées à l'Union en vertu du protocole ne sont pas pleinement utilisées, la Commission en informe les États membres concernés. L'absence de réponse dans un délai à fixer par le Conseil est à considérer comme une confirmation que les navires de l'État membre concerné n'utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée. Il convient de fixer ledit délai.
Règlement (UE) n° 1118/2014 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1118/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1118/2014
Versionacte d'origine du 08/10/2014 (CELEX 32014R1118)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.