Règlement (UE) n° 1119/2014 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1119/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1119/2014
Versionacte d'origine du 16/10/2014 (CELEX 32014R1119)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 1119/2014EUR-Lex →

(2) Le CBA n'est pas une substance active de produits phytopharmaceutiques approuvée en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil. Le CDDA était une substance active approuvée dans les produits phytopharmaceutiques destinés à être utilisés sur des cultures d'ornement, mais toutes les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance ont été révoquées après le retrait de l'approbation. Les deux substances sont des biocides utilisés comme désinfectants. Une telle utilisation peut laisser des résidus détectables dans les denrées alimentaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1119. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).