(5) L'Autorité a rédigé sur l'évaluation statistique des données collectées un rapport technique dans lequel elle a vérifié si les LMR provisoires proposées par les services de la Commission étaient suffisantes pour protéger les consommateurs d'une éventuelle exposition à des résidus liés à l'utilisation de biocides; elle a rendu un avis motivé sur les LMR proposées. Elle a transmis le rapport et l'avis motivé à la Commission et aux États membres et les a rendus publics.
Règlement (UE) n° 1119/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1119/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1119/2014
Versionacte d'origine du 16/10/2014 (CELEX 32014R1119)
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