Règlement (UE) n° 1119/2014 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1119/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1119/2014
Versionacte d'origine du 16/10/2014 (CELEX 32014R1119)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) n° 1119/2014EUR-Lex →

(6) Dans son avis motivé, l'Autorité a conclu que, bien que l'évaluation des risques fût entachée d'une grande marge d'incertitude en raison de la quantité limitée d'informations disponibles, les LMR provisoires proposées devraient constituer une protection suffisante pour les consommateurs Elle a pris en compte les évaluations sanitaires sur le CBA et le CDDA réalisées par l'institut allemand Bundesinstitut für Risikobewertung. Ni l'exposition pendant toute la durée de la vie à ces substances, résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires qui peuvent en contenir, ni l'exposition à court terme liée à une consommation excessive des produits concernés n'ont fait apparaître un risque de dépassement de la dose journalière admissible (DJA) ou de la dose aiguë de référence (DAR). L'Autorité a proposé de modifier la définition des résidus pour le CBA.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1119. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).