(7) Il convient de fixer des LMR temporaires pour le CBA et le CDDA en se fondant sur les données de surveillance disponibles et sur l'avis motivé de l'Autorité. Ces LMR temporaires devraient être réexaminées dans les cinq ans, de manière à évaluer les nouvelles données et informations qui seront disponibles.
Règlement (UE) n° 1119/2014 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1119/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1119/2014
Versionacte d'origine du 16/10/2014 (CELEX 32014R1119)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.