Règlement (UE) n° 1126/2014 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1126/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1126/2014
Versionacte d'origine du 17/10/2014 (CELEX 32014R1126)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 1126/2014EUR-Lex →

(4) La non-inscription du dicloran à l'annexe I de la directive 91/414/CEE est prévue par la décision d'exécution 2011/329/UE de la Commission. Toutes les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active dicloran ont été retirées. Conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec son article 14, paragraphe 1, point a), il y a donc lieu de supprimer les LMR fixées pour cette substance active à l'annexe III. Cette mesure ne devrait pas s'appliquer aux LMR correspondant à des LMR du Codex alimentarius (LXC) fondées sur des utilisations dans des pays tiers, à condition que celles-ci soient acceptables du point de vue de la sécurité des consommateurs. Elle ne devrait pas s'appliquer non plus dans les cas où des LMR sont spécifiquement définies comme des tolérances à l'importation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1126. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).