(5) En ce qui concerne le dicloran, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l'Autorité») a rendu, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur les LMR existantes, dans lequel elle a relevé l'existence d'un risque pour le consommateur lié aux LXC relatives aux pêches, aux raisins de table, aux raisins de cuve et aux carottes. Par conséquent, il y a lieu d'établir les LMR relatives à ces produits au niveau de la limite de détermination spécifique ou à la valeur par défaut visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. En ce qui concerne la LXC relative aux oignons, l'Autorité a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné que les consommateurs ne courent aucun risque, la LMR relative à ce produit devrait être fixée à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Cette LMR sera réexaminée à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement.
Règlement (UE) n° 1126/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1126/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1126/2014
Versionacte d'origine du 17/10/2014 (CELEX 32014R1126)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.