(6) En ce qui concerne la flumioxazine, l'Autorité a rendu un avis motivésur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, dans lequel elle a recommandé d'abaisser les LMR relatives aux pommes, aux poires, aux fruits à noyau, aux pommes de terre, aux carottes, aux panais, aux pois (écossés), aux graines de tournesol, aux fèves de soja et aux grains de maïs, d'avoine, de sorgho et de froments (blé). Pour d'autres produits, elle a recommandé que les LMR existantes soient maintenues. En ce qui concerne la LMR relative aux oignons, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné que les consommateurs ne courent aucun risque, la LMR relative à ce produit devrait être fixée à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Cette LMR sera réexaminée à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement.
Règlement (UE) n° 1126/2014 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1126/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1126/2014
Versionacte d'origine du 17/10/2014 (CELEX 32014R1126)
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