Règlement (UE) n° 1126/2014 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1126/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1126/2014
Versionacte d'origine du 17/10/2014 (CELEX 32014R1126)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 1126/2014EUR-Lex →

(7) En ce qui concerne le flupyrsulfuron-méthyl, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article. Elle y concluait que, dans le cas des LMR relatives aux graines de lin, d'orge, de froments (blé), d'avoine et de seigle, certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné que les consommateurs ne courent aucun risque, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. La France ayant signalé la disponibilité des informations manquantes, aucune note ne sera ajoutée pour demander la présentation de ces informations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1126. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).