(11) La Commission a demandé à l'Autorité de recalculer les niveaux de résidus de fipronil supputés dans les denrées alimentaires d'origine animale et l'exposition des consommateurs qui en résulte en tenant compte du retrait des autorisations relatives aux utilisations sur les choux pommés et les choux verts, ainsi que de la modification de l'annexe I du règlement (CE) no 396/2005. L'Autorité a rendu, conformément à l'article 43 du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur la modification des LMR à la suite du retrait des autorisations relatives aux utilisations sur les choux pommés et les choux verts, dans lequel elle a conclu que les LMR proposées étaient suffisamment étayées par des données et qu'elle n'avait constaté aucun risque pour les consommateurs.
Règlement (UE) n° 1127/2014 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1127/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1127/2014
Versionacte d'origine du 20/10/2014 (CELEX 32014R1127)
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