(12) En ce qui concerne le flufénacet, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, dans lequel elle a recommandé d'abaisser les LMR relatives au foie de porcins, de bovins, d'ovins, de caprins et de volaille. Pour d'autres produits, elle a recommandé de maintenir ou de relever les LMR existantes. Dans le cas des LMR relatives aux fraises, aux myrtilles, aux airelles canneberges, aux groseilles et aux groseilles à maquereau, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risque s'imposait. Étant donné que les consommateurs ne courent aucun risque, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement.
Règlement (UE) n° 1127/2014 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1127/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1127/2014
Versionacte d'origine du 20/10/2014 (CELEX 32014R1127)
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