Règlement (UE) n° 1127/2014 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1127/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1127/2014
Versionacte d'origine du 20/10/2014 (CELEX 32014R1127)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) n° 1127/2014EUR-Lex →

(18) En ce qui concerne le propyzamide, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, dans lequel elle a proposé de modifier la définition des résidus. Elle y recommandait d'abaisser les LMR relatives aux raisins de table et de cuve, aux fraises, aux fruits de ronces, aux myrtilles, aux airelles canneberges, aux groseilles, aux groseilles à maquereau, au sureau noir, aux salsifis, aux endives/chicons, à la rhubarbe, aux graines de tournesol, de colza et de soja, aux betteraves sucrières et aux racines de chicorée. Pour d'autres produits, elle a recommandé de maintenir les LMR existantes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1127. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).