(18) En ce qui concerne le propyzamide, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, dans lequel elle a proposé de modifier la définition des résidus. Elle y recommandait d'abaisser les LMR relatives aux raisins de table et de cuve, aux fraises, aux fruits de ronces, aux myrtilles, aux airelles canneberges, aux groseilles, aux groseilles à maquereau, au sureau noir, aux salsifis, aux endives/chicons, à la rhubarbe, aux graines de tournesol, de colza et de soja, aux betteraves sucrières et aux racines de chicorée. Pour d'autres produits, elle a recommandé de maintenir les LMR existantes.
Règlement (UE) n° 1127/2014 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1127/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1127/2014
Versionacte d'origine du 20/10/2014 (CELEX 32014R1127)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.