(2) En ce qui concerne l'amitrole, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l'Autorité») a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article. Dans le cas des LMR relatives aux agrumes, aux amandes, aux noisettes, aux noix, aux fruits à pépins, aux fruits à noyau, aux raisins de table et de cuve, aux groseilles, aux groseilles à maquereau et aux olives de table et à huile, l'Autorité a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risque s'imposait. Étant donné que les consommateurs ne courent aucun risque, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement.
Règlement (UE) n° 1127/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1127/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1127/2014
Versionacte d'origine du 20/10/2014 (CELEX 32014R1127)
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