(22) En ce qui concerne le pyridate, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article. Dans le cas des LMR relatives aux salsifis, à l'ail, aux oignons, aux échalotes, aux oignons de printemps, au maïs doux, aux choux (développement de l'inflorescence), aux choux de Bruxelles, aux choux pommés, aux choux verts, aux choux-raves, à la ciboulette, aux asperges, aux poireaux, aux lupins, aux graines de pavot et de colza, au maïs, aux infusions (fleurs, feuilles et racines séchées), aux épices (issues de graines et fruits et de baies), aux porcins (viande, graisse, foie et reins), aux bovins (viande, graisse, foie et reins), aux ovins (viande, graisse, foie et reins), aux caprins (viande, graisse, foie et reins), à la volaille (viande, graisse et foie), au lait de ruminants et aux œufs d'oiseaux, l'Autorité a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné que les consommateurs ne courent aucun risque, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement.
Règlement (UE) n° 1127/2014 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1127/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1127/2014
Versionacte d'origine du 20/10/2014 (CELEX 32014R1127)
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