(26) Dès lors qu'elles sont fondées sur les avis motivés de l'Autorité et qu'elles tiennent compte des facteurs légitimes en la matière, les modifications appropriées des LMR satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, et de l'article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 396/2005.
Règlement (UE) n° 1127/2014 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1127/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1127/2014
Versionacte d'origine du 20/10/2014 (CELEX 32014R1127)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.